Read Ebook: Anciennes loix des François conservées dans les coutumes angloises recueillies par Littleton Vol. II by Ho Ard David Littleton Thomas Sir
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Ebook has 966 lines and 253127 words, and 20 pages
Editor: Thomas Littleton
Par M. HOUARD, Avocat en Parlement, Correspondant de l'Acad?mie des Inscriptions & Belles-Lettres.
NOUVELLE ?DITION.
Le troisieme Livre traite des Garanties. On n'y trouve que des formules de Brefs, la fixation des d?lais pour comparo?tre & pour appeller en Jugement, ceux sur lesquels on pr?tend exercer quelque recours.
Le quatrieme d?veloppe l'ordre des poursuites que l'on doit faire pour se maintenir dans le Patronage des Eglises ou pour reclamer ce droit.
On apprend dans le septieme quels sont les droits des enfans l?gitimes ou b?tards; ceux des majeurs ou des mineurs; la dur?e & les effets des Tutelles roturieres ou des Gardes-Nobles.
Dans le huitieme Livre on voit des modeles de Transactions & de Records pass?s en la Cour du Roi.
Les Hommages, les Reliefs sont l'objet du neuvieme. Il traite aussi de la Jurisdiction des Seigneurs sur leurs vassaux, & des confiscations auxquelles ceux-ci s'exposent, soit en ne s'acquittant point de leurs services, soit en violant la foi qu'ils ont promise pour leurs tenures.
Le dixieme ne contient que des formules de Brefs pour se faire payer des dettes ou pour se procurer l'ex?cution des Contrats de vente, de donation, de pr?t & de garantie.
Le onzieme indique les diverses circonstances o? on peut se d?fendre par Procureur dans les Tribunaux de Justice.
La forme des Brefs de Droit, c'est-a-dire, des Brefs requis pour reclamer un Serf fugitif; pour r?vendiquer des meubles ind?ement saisis; pour la mesure des terres; pour les partages des fonds, &c. fait la matiere du douzieme.
Le quatorzieme enfin d?termine l'espece de crime dont le Roi peut seul conno?tre. Ces crimes sont ceux de leze-Majest?, d'homicide, de faux, les incendies, le rapt.
Dans le Recueil du Praticien Anglois, les formalit?s anciennes ne sont point distingu?es de celles prescrites par de nouveaux Statuts: & comment auroit-il fait cette distinction? Il avoue dans sa Pr?face que l'ignorance des Scribes, & la multiplicit? des Loix rendoient de son temps la collection du Droit public Anglois absolument impossible.
Ces Loix ?toient ?crites en Normand. La difficult? de bien entendre cette langue avoit fait n?gliger de recourir aux sources, & toute la science du Barreau se r?duisoit, chez la plupart de ceux qui y remplissoient quelques fonctions du temps de Glanville, ? conno?tre le Bref qui convenoit ? chaque espece d'action; ? faire valoir contre les Brefs quelques exceptions tir?es du vice de leur r?daction, ou ? observer exactement les d?lais & les expressions dans lesquels les t?moignages ou les Sentences devoient ?tre con?us.
Glanville, en faisant rassembler les diverses Formules de Proc?dures usit?es depuis la conqu?te jusqu'? son siecle, a donc rendu ? sa Patrie un service important. Les Proc?dures une fois constantes, il a ?t? plus ais? d'appercevoir les principes dont elles ?toient d?riv?es, & de suivre la trace des changemens qu'elles avoient ?prouv?s depuis leur institution primitive.
Voici l'opinion que j'ai con?ue du Recueil de Glanville. Il indique la m?thode la plus s?re pour faire ex?cuter la Loi; & Littleton nous instruit des causes & du but de cette m?thode. Celui-ci propose toutes les maximes; & la compilation de Glanville comprend toutes les Proc?dures propres ? mettre ces maximes en action. Littleton suppose en ses Lecteurs la connoissance de ces Proc?dures; & le R?dacteur du Trait?, que je ne d?signerai plus d?sormais que par le nom du Chancelier Anglois, ne peut ?tre utile qu'? ceux auxquels la Loi est d?j? connue.
BREF PREMIER.
Le Bref qui s'appelloit ainsi est con?u dans les termes suivans:
On retrouve dans ce Bref le modele des Lettres de Clameur de Loi apparente usit?es en Normandie.
Ce Bref r?pond ? nos Lettres d'Etat. En voici la Formule.
Quand l'une des Parties ne se pr?sentoit point en Jugement, son adversaire obtenoit du Roi la tenure par un Bref en cette forme.
Glanville, ainsi que l'Auteur du vieux Coutumier de Normandie, admet deux Exo?nes pour maladies.
Ce Bref s'obtenoit non-seulement pour se conserver la propri?t? d'un fonds, mais encore pour se maintenir dans celle des Services ou des Redevances Seigneuriales. En ce dernier cas il ?toit con?u en cette forme:
Apr?s que ce Bref avoit ?t? notifi? au d?fendeur, le demandeur en imp?troit un autre, par lequel il ?toit enjoint au Vicomte de nommer quatre Chevaliers pour choisir avec lui douze Jureurs. Le choix de ces Jureurs ?tant fait, ils pr?toient serment en vertu d'un nouveau Bref, dont je ne donne point ici la formule, parce que j'ai parl? ailleurs assez au long de tous les Brefs n?cessaires pour l'instruction des Causes d'Assises.
Voici la Formule de ce Bref.
Les Proc?dures dont ce Bref ?toit suivi ?toient tout-?-fait semblables ? celles prescrites par les Capitulaires pour constater sa libert?, ou on repr?sentoit une Chartre d'ing?nuit?, ou on prouvoit qu'on ?toit n? libre par le t?moignage de ses parens & de ses voisins. Les Brefs pour reclamer une dot, pour mesurer ou partager des terres, ont eu aussi ?videmment pour principes les maximes adopt?es par les anciennes Loix Fran?oises sur les m?mes matieres: & il n'y a peut-?tre pas un seul des autres Brefs conserv?s par Glanville dont on ne puisse trouver le modele dans les diverses pr?ceptions recueillies par les Historiens ou les Jurisconsultes du premier ?ge de notre Monarchie. Avant de faire plus particulierement conno?tre cette identit? des Brefs Anglo-Normands & des anciennes Pr?ceptions Fran?oises, il est essentiel de se bien convaincre que M. de Montesquieu n'a connu ni la nature ni les effets de ces pr?ceptions.
Les Pr?ceptions avoient, comme les Brefs Anglo-Normands, divers objets. Tant?t elles permettoient d'instruire un Proc?s, quelquefois elles dispensoient de la rigueur de la Loi par commis?ration ou par quelqu'autre consid?ration extraordinaire, mais l?gitime; plus souvent elles procuroient aux Actes judiciaires ou aux Sentences une prompte ex?cution. En tous ces cas l'examen des motifs des pr?ceptions ?toit un pr?alable sans lequel elles n'auroient ?t? d'aucun secours.
Littleton s'est principalement attach? ? recueillir les maximes fondamentales & originaires des Coutumes Angloises; & Britton s'est born? ? r?soudre les difficult?s qui de son temps faisoient l'objet le plus ordinaire des Jugemens, soit que ces difficult?s prissent leur origine dans l'obscurit? de la Loi, soit qu'elles r?sultassent de la forme de proc?der. De l? ce dernier Auteur ne fait aucune distinction entre les Statuts post?rieurs ? la conqu?te & ceux qui datent de cette ?poque; c'est m?me particulierement sur les Statuts les plus r?cens qu'il appuie ses d?cisions. Mais ces Statuts, beaucoup moins ?loign?s du premier ?ge des anciennes Loix Normandes que les Commentaires les plus anciens des Coutumes r?form?es qui r?gissent actuellement la Normandie, peuvent servir beaucoup ? rectifier les opinions que ces Commentaires ont adopt?es, soit sur l'origine, soit sur le vrai sens de ces Coutumes.
Britton d?bute dans son Trait? comme l'Auteur des Institutes de Justinien, je veux dire en parlant au nom du Souverain.
L'Auteur emploie le m?me style dans tout le cours de l'Ouvrage, &c. On peut faire quelques observations sur le Chapitre 17 de Trouveures. Il est ainsi con?u:
Il faudroit donner une ?dition complette de Britton pour faire conno?tre l'abondance des secours qu'on pourroit en tirer. Mais en attendant que parmi les personnes consacr?es au Barreau de Normandie il s'en trouve qui ayent assez de z?le & de loisir pour se livrer non-seulement ? cette entreprise, mais encore ? celle de l'?dition des Ouvrages de tous les autres Jurisconsultes Anglois qui ont ?crit sur le Droit Anglo-Normand, le Lecteur, je m'en flatte, me s?aura gr? de lui offrir encore ici l'extrait de quelques d?cisions de Britton sur des matieres fr?quemment agit?es, & que nos Coutumes anciennes & r?form?es ne paroissent pas avoir suffisamment ?claircies.
Britton n'est pas moins int?ressant lorsqu'il discute les effets de la Foi & Hommage.
Voil? donc la raison de la diff?rence que la Coutume r?form?e de Normandie met entre les pu?n?s m?les & les soeurs pu?n?es parageres. Si la majorit? de l'ain? m?le tiroit originairement, comme aujourd'hui, les pu?n?s de la garde du Seigneur; & au contraire, si les filles mineures restoient en garde nonobstant que leur soeur a?n?e en f?t sortie, c'?toit parce que l'a?n? des m?les ?toit seul propri?taire du fief, au lieu que les parcenieres avoient chacune leur part du fief en propri?t?.
Ces distinctions, on le voit, forment la base de la Jurisprudence actuellement suivie en Normandie sur les matieres des commises & des d?bats de tenure. Quand le vassal, de propos d?lib?r?, viole la foi promise ? son Seigneur, ce dernier a contre son homme une action pour le faire punir de sa fraude. La tenure rentre en la main du Seigneur, & est r?unie ? son domaine; lorsqu'au contraire le vassal a avou? un autre Seigneur que celui duquel il releve, soit par erreur, soit parce que cet autre Seigneur l'y a contraint, alors les deux Seigneurs doivent discuter leurs droits respectifs en Justice, sans que le vassal encoure aucune peine, quel que soit l'?venement de leur contestation.
Ainsi le droit d'indemnit?, d? aux Seigneurs par les Eccl?siastiques, n'est pas une invention nouvelle.
L'?poque o? le domaine des Rois a ?t? irr?vocablement regard? comme inali?nable remonte donc bien au-del? de celle qu'on lui a fix?e jusqu'ici. Britton donne dans le Chapitre 18 le d?tail des droits domaniaux qui existoient de son temps; les pr?cautions les plus scrupuleuses y sont prises pour la conservation de ces droits.
Ces gens-l? avoient sans doute fait envisager ? cet Auteur la fermet? avec laquelle Jacques, Roi d'Arragon, avoit soutenu qu'il ne devoit pas payer au Pape le tribut que son p?re s'?toit engag? de donner tous les ans au Saint Si?ge, comme la suite d'un Concordat que tous les Souverains qui avoient assist? ? ce Concile avoient fait pour la manutention de leur domaine, quoique dans le Concile il n'y e?t eu aucune r?solution prise ? ce sujet.
Son Ouvrage est divis? en six Livres. Sa diction est claire; son style concis; les Chapitres de chaque Livre forment autant de Trait?s complets du sujet que leur titre annonce. Apr?s avoir dit quelque chose de cet Ecrivain, nous parcourerons quelques endroits de son Livre o? il s'agit de matieres que ni Britton ni Littleton n'ont discut?es, ou que ces Auteurs n'ont pas assez approfondies.
Selden ajo?te ? ce passage celui d'une ancienne Chronique en Rimes fran?oises, compos?e par Pierre de Langtoft.
Quelques morceaux, pris au hazard dans les diff?rens Livres qui forment la division de son Recueil, caract?riseront mieux cet Ecrivain que tout ce que je pourrois en dire.
Presque tout le second Livre a pour objet de r?gler les fonctions des Officiers de la Couronne & celles des Officiers des Seigneurs particuliers; les devoirs prescrits ? ces derniers pourront faire ais?ment juger de l'importance & de la multiplicit? des obligations que contractoient les autres.
Livre 2, ch. 71.
Livre 2, c. 72.
Livre 2, chapitre 73.
praetenderint excusationes de aruris suis, secundum aruram illius dietae, tenentur reddere rationem. Et nihilominus facta eorum & defectus saepe ac saepius expedit supervidere, & videre per messorem, ne hujusmodi defectus remaneant non correcti & impuniti. Et notandum, quod caruca boum, cum duobus equis tantum expediet, quantum tota cum equis, praeterquam in terra litorea & petrosa, quae pedibus boum gravis est & impediosa, tum quia equus plus sumit & expendit; tum quia carucarii & fugatores extra passum ire consuetum, secund?m usum boum grave videtur, tum quia caruca boum in terra gravi praecedet, ubi equina remanebit.
Livre 2, chapitre 74.
Chapitre 75.
Officium coqui est, de singulis ferculis ratiocinium reddere Senescalo singulis diebus.
Chapitre 67.
Chapitre 77.
Cultores autem sint cogniti, & tales qui tempora congrue discret? sciant expectare, culturasque, prout tempus & terra poposcerint, seminare, carucasque ac hercias, cum necesse fuerit; debit? reparare.
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